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Article L725-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L725-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 est passible des peines de l'abus de confiance prévues aux articles 314-1 et 314-10 du code pénal.