Articles

Article L725-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L725-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 50 000 F le fait d'inciter les assujettis, par quelque moyen que ce soit, à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation applicable aux régimes obligatoires de protection sociale agricole et notamment de s'affilier à une caisse de mutualité sociale agricole ou de payer les cotisations dues.