Article L725-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L725-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de procédures de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités ou majorations de retard dues par le redevable à la date du jugement d'ouverture, ainsi que les frais de poursuite, sont remis.