Article L725-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L725-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les organismes visés à l'article L. 731-30 sont chargés des mêmes missions et disposent des mêmes voies et moyens que les caisses de mutualité sociale agricole en ce qui concerne le recouvrement des cotisations prévues aux articles L. 731-35 à L. 731-38, ainsi que des majorations et pénalités de retard.