Article L724-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L724-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre toutes mesures de contrôle et de redressement jugées utiles à l'égard des organismes dont la situation est déficitaire. Il peut poursuivre les administrateurs, en cas de faute lourde et personnelle, comme civilement responsables de leur mauvaise gestion.