Article L723-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L723-44 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de membre du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit autre que le Crédit agricole, d'une compagnie d'assurances ou de réassurance autre qu'une caisse d'assurance ou de réassurance mutuelle agricole ou d'une caisse de sécurité sociale, agent d'affaires.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre chargé de l'agriculture, les personnes exerçant les fonctions de directeur ou d'agent comptable d'un organisme de mutualité sociale agricole, ainsi que leur conjoint, ne peuvent exercer l'une des professions suivantes : agent ou courtier d'assurance, directeur ou administrateur d'un établissement de crédit ou d'une compagnie d'assurance ou de réassurance, agent d'affaires.
Les infractions à ces dispositions sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 25000 F d'amende.