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Article L723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend :

1° Trente membres élus en nombre égal par les délégués cantonaux de chaque collège de chacun des départements réunis en assemblée générale de la caisse pluridépartementale, selon les modalités prévues à l'article L. 723-29, pour cinq ans, à raison de : douze représentants du premier collège, douze représentants du deuxième collège et six représentants du troisième collège ;

2° Trois représentants des familles dont au moins un salarié et un non-salarié désignés conjointement par les unions départementales des associations familiales concernées sur proposition des associations familiales rurales.

Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel de la caisse, désignés par le comité d'entreprise et pris en son sein, à raison de deux représentants des employés et assimilés et d'un représentant des cadres et assimilés.

En ce qui concerne les caisses de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France, de la Haute-Saône et du territoire de Belfort, les représenants des trois collèges pourront être élus dans les conditions prévues par l'article L. 723-29.