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Article L723-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin.

Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote.