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Article L723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les scrutins pour l'élection des délégués cantonaux des trois collèges ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le vote a lieu dans les mairies des chefs-lieux de canton, sous la présidence du maire ou de son délégué.

L'électeur peut voter par correspondance dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.