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Article L723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les scrutins pour l'élection des délégués communaux des premier et troisième collèges et des délégués cantonaux du deuxième collège ont lieu le même jour à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le vote a lieu dans les mairies sous la présidence du maire ou de son délégué.

L'électeur empêché de prendre part au scrutin peut voter par correspondance dans les conditions et limites fixées par le décret prévu à l'article L. 723-40.