Article L723-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L723-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précédentes d'une condamnation figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire.