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Article L723-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées à la présente section.