Article L723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11.