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Article L723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L723-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les caisses de mutualité sociale agricole sont tenues de s'affilier, pour la réassurance, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11.