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Article L722-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L722-31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


L'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles s'applique aux personnes énumérées à l'article L. 751-1 et dans les conditions définies au chapitre Ier et au titre V.