Article L722-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L722-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les assurés cessent de relever du régime des assurances sociales des salariés agricoles, il doit être procédé à leur radiation. Cette radiation peut être opérée soit sur la demande de l'intéressé ou de l'employeur, sous réserve de la production des justifications nécessaires, soit sur l'initiative du service chargé du contrôle de l'application de la législation de protection sociale agricole. Elle a effet à compter du premier jour du trimestre civil suivant.