Article L722-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L722-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsqu'une entreprise de travail temporaire a pour objet de mettre des salariés liés par un contrat de travail temporaire exclusivement à la disposition d'entreprises utilisatrices entrant dans le champ d'application de l'article L. 722-1, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles.