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Article L722-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L722-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Les ouvriers agricoles travaillant au profit d'un tiers seuls ou avec l'aide de leur famille, avec des outils leur appartenant en propre, sont réputés, pour l'application des titres IV, V et VI du présent livre, bénéficier d'un contrat de travail, que les travaux soient effectués au temps, à la tâche ou au forfait.