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Article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans les conditions définies au chapitre II du titre V.