Article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L722-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés des professions agricoles s'applique aux personnes mentionnées à l'article L. 752-1, dans les conditions définies au chapitre II du titre V.