Article L722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L722-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise sont tenus de faire procéder à l'immatriculation à l'assurance tant d'eux-mêmes que de toutes personnes vivant sur leur exploitation ou entreprise et entrant dans le champ d'application du présent paragraphe 2, et ils sont tenus de verser les cotisations dues en vertu du présent paragraphe 2.
Les titulaires d'allocations de vieillesse agricole ainsi que les titulaires de pensions de retraite mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et qui ont cessé toute activité professionnelle ou qui n'exploitent qu'une surface inférieure à la moitié de l'exploitation type sont tenus des mêmes obligations pour eux-mêmes, leur conjoint et les enfants mineurs ou assimilés à leur charge.