Article L722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L722-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sont considérés comme travaux agricoles :
1° Les travaux qui entrent dans le cycle de la production animale ou végétale, les travaux d'amélioration foncière agricole ainsi que les travaux accessoires nécessaires à l'exécution des travaux précédents ;
2° Les travaux de création, restauration et entretien des parcs et jardins.