Article L719-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L719-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.