Article L718-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L718-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Le contrat vendanges a une durée maximale d'un mois.
Un salarié peut recourir à plusieurs contrats vendanges successifs, sans que le cumul des contrats n'excède une durée de deux mois sur une période de douze mois.