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Article L717-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L717-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.