Article L717-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L717-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives à la médecine du travail, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.