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Article L716-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article L716-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)


Le montant des rémunérations visé au premier alinéa de l'article L. 716-2 s'entend des rémunérations versées au cours de l'année civile écoulée.