Articles

Article L716-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L716-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.

Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous le s sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.