Article L716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L716-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.