Article L714-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L714-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, sauf dispositions conventionnelles plus favorables fixant un temps de pause supérieur.