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Article L714-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code rural et de la pêche maritime)
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Article L714-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/05/2008
(Code rural et de la pêche maritime)
Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.