Article L713-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L713-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que sur un an cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. La convention ou l'accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l'accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.