Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements)
Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements)
Toute personne inscrite au répertoire doit mentionner dans sa correspondance avec les administrations ou organismes visés à l'article 6 le numéro d'identité dès sa notification et, lorsque la correspondance concerne plus particulièrement un ou plusieurs de ses établissements, le ou les numéros de ces derniers.