Articles

Article L713-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L713-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La durée du repos compensateur peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 713-9, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante et une heures pendant une période de douze mois consécutifs :

1° Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés au 1° de l'article L. 713-1 ;

2° Dans les établissements entrant dans le champ d'application du 6° de l'article L. 722-20 qui ont une activité de production agricole ;

3° En ce qui concerne les salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3 ;

4° En ce qui concerne les salariés mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 722-20.

Le mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.