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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)


Indépendamment des administrations ou organismes visés à l'article 6, les administrations publiques sont tenues d'utiliser exclusivement le numéro d'identité au répertoire lors de toute correspondance *mentions obligatoires*, si l'objet de cette correspondance nécessite de désigner par des numéros d'immatriculation les personnes inscrites et leurs établissements tels qu'ils sont définis à l'article 1er.