Article L713-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L713-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Seules peuvent être récupérées, selon des modalités déterminées par décret, les heures perdues par suite d'interruption collective du travail :
1° Résultant de causes accidentelles, d'intempéries ou de cas de force majeure ;
2° Pour cause d'inventaire :
3° A l'occasion du chômage d'un jour ou deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d'un jour précédant les congés annuels ;