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Article L713-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L713-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La durée légale du travail effectif des salariés est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogation dans des conditions fixées par les décrets prévus à l'article L. 713-3.