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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°73-314 du 14 mars 1973 CREATION D'UN SYSTEME NATIONAL D'IDENTIFICATION ET D'UN REPERTOIRE DES ENTREPRISES ET DE LEURS ETABLISSEMENTS)


Sous réserve des dispositions prévues au décret n° 67-237 du 23 mars 1967 modifié relatif au registre du commerce et de celles du décret n° 62-235 du 1er mars 1962 relatif au répertoire des métiers et au titre d'artisan et de maître artisan, les numéros d'identité au répertoire sont communiqués aux personnes inscrites et à leurs établissements par l'institut national de la statistique et des études économiques [*communication*].

Les renseignements contenus dans le répertoire et énumérés aux articles 4 et 5 sont communiqués, sur leur demande, aux greffiers des tribunaux de commerce, des tribunaux de grande instance statuant commercialement et des tribunaux d'instance du ressort de la Cour d'appel de Colmar chargés de la tenue du registre du commerce, à l'institut national de la propriété industrielle chargé de la tenue du registre national du commerce, aux chambres de métiers, ainsi qu'aux administrations ou organismes visés à l'article 6. Les mêmes renseignements sont communiqués aux personnes inscrites, en tant que ces renseignements les concernent.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables aux institutions et services définis à l'article 1er ainsi qu'à leurs établissements.

L'institut national de la statistique et des études économiques peut communiquer aux personnes ou organismes qui en font la demande, et à leurs frais, les renseignements prévus à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux concernant la date et le lieu de naissance des personnes physiques. Un arrêté du premier ministre précise en tant que de besoin les conditions et limites d'application de la présente disposition.