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Article L683-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L683-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :

1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;

2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :

"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".