Article L683-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
"Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat".