Article L671-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
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Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.