Article L671-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L671-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Quiconque a transporté, remis, à titre gratuit ou onéreux, de la semence d'animaux domestiques ou a sciemment procédé à une insémination artificielle en infraction aux dispositions prévues par l'article L. 652-1 est puni d'une amende de 25000 F. Le tribunal peut en outre prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la récolte, la vente, la conservation, le transport et l'utilisation de la semence, ainsi que des reproducteurs mâles.