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Article L671-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L671-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les dispositions pénales relatives aux labels agricoles et aux certifications sont fixées aux articles L. 115-24 et L. 115-25 du code de la consommation, ci-après reproduits :

"Art. L. 115-24 : Sera puni des peines prévues à l'article L. 213-1 quiconque aura :

"1° Utilisé ou tenté d'utiliser frauduleusement un label agricole ou une certification ;

"2° Délivré, utilisé ou tenté d'utiliser un label agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ;

"3° Assuré une certification sans satisfaire aux conditions prévues aux articles L. 643-3 à L. 643-7 du code rural ;

"4° Utilisé un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'un label agricole ou d'une certification ;

"5° Fait croire ou tenté de faire croire qu'un produit assorti d'un label agricole est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

"Art. L. 115-25 : Les dispositions des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du présent code concernant la recherche et la constatation des infractions sont applicables aux prescriptions du titre IV du livre VI du code rural et L. 115-24 du présent code".