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Article L663-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L663-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.

Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.