Article L663-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L663-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les producteurs-vendeurs de fruits, de légumes ou de fleurs bénéficient sur les marchés municipaux de détail d'un droit global d'attribution d'emplacement de vente minimal de 10 % des surfaces pouvant faire l'objet de concessions.
Ce droit est exercé nominativement par les producteurs-vendeurs à l'occasion de chaque répartition suivant l'ordre chronologique de présentation de leurs demandes à l'organisme répartiteur des emplacements.