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Article L654-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L654-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Sur les ressources du Fonds national des abattoirs et dans la limite de celles-ci, le ministre de l'agriculture peut accorder, sur avis du comité consultatif de ce fonds :

1° Des subventions d'allégement des charges des collectivités propriétaires des abattoirs publics inscrits au plan d'équipement et conformes aux normes définies par le ministre de l'agriculture. Un décret fixe de nouvelles modalités d'attribution de ces subventions, qui peuvent être accordées pendant toute la durée d'amortissement des emprunts ;

2° Des primes forfaitaires de fermeture volontaire et des subventions pour la conversion des abattoirs ;

3° Des subventions d'accompagnement égales au plus à la subvention principale pour les investissements de mise en conformité des abattoirs inscrits au Plan ;

4° Des subventions pour la mise en place d'équipements de pesée.