Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-314 du 14 mars 1973 portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements)
Lorsque les renseignements d'identification cités à l'article 4 sont fournis, en vertu des articles 6 et 7, soit par les administrations ou organismes mentionnés à l'article 6, soit par les personnes inscrites elles-mêmes, l'institut national de la statistique et des études économiques vérifie la concordance de ces renseignements avec ceux qui ressortent des demandes d'immatriculation ou d'inscription modificative au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; en cas de non-concordance, seuls ces derniers renseignements sont pris en considération au répertoire institué par le présent décret.
Lorsque la modification des renseignements d'identification cités à l'article 4 est demandée, en vertu de l'article 7, par la personne inscrite elle-même, et que celle-ci n'est pas assujettie à l'immatriculation au registre du commerce ou au répertoire des métiers, l'institut national de la statistique et des études économiques procède à la modification en accord avec l'administration ou organisme ayant sollicité l'inscription de la personne concernée.