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Article L654-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L654-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


La circulation, la mise en vente et la vente pour l'alimentation humaine des viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public ne satisfaisant pas aux conditions prévues aux articles L. 654-13 et L. 654-14 sont interdites de plein droit hors du périmètre dudit abattoir.

Les abattoirs qui ont fait l'objet des interdictions ci-dessus peuvent être supprimés dans des conditions définies par décret, sauf s'ils répondent à chacune des conditions suivantes :

1° Etre conformes aux règles d'hygiène prévues à l'article L. 654-14 ;

2° Avoir été en service avant le 1er janvier 1962 ;

3° Ne pas être situés à moins de vingt kilomètres de distance routière d'un établissement répondant à toutes les prescriptions de l'article L. 654-14.

Exceptionnellement, peuvent être maintenus en service certains abattoirs soit en raison de leurs conditions d'implantation, telles que régions d'accès difficile, aires particulières de production, soit lorsque leur maintien répond à une nécessité économique régionale caractérisée.