Article L654-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L654-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les services mentionnés à l'article L. 654-4 peuvent être rémunérés, en sus des redevances ou droits prévus par la réglementation en vigueur, par des redevances fixées par la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales propriétaire de l'abattoir.