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Article L654-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L654-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Lorsque, pour l'application du plan d'équipement en abattoirs, la collectivité locale ou le groupement de collectivités locales décide de ne pas prendre en charge la création ou la modernisation d'un abattoir public, l'Etat peut s'y substituer dans des conditions qui sont définies par décret.