Article L654-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L654-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les règles de liquidation et de recouvrement de la taxe d'usage des abattoirs publics sont définies au troisième alinéa de l'article L. 2333-1 du code général des collectivités territoriales, ci-après reproduit :
" Art.L. 2333-1 (troisième alinéa) : La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le représentant de l'Etat dans le département et selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct ".