Article L654-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article L654-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Les collectivités publiques propriétaires d'abattoirs construits avec l'aide financière de l'Etat sont tenues de mettre leurs installations à la disposition de groupements d'éleveurs, dans des conditions qui sont fixées par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.