Article L654-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article L654-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
L'exploitation de tout abattoir public comporte la prestation des services nécessaires à la transformation d'un animal vivant en denrée commercialisable. Elle est assurée, quel que soit le régime sous lequel elle est poursuivie, par un exploitant unique.