Articles

Article L654-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L654-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)


Les exploitants de tueries dans lesquelles sont préparées moins de cinquante volailles par jour ouvrable ne sont pas assujettis aux mesures mentionnées à l'article L. 654-3, sous réserve que ces volailles proviennent de l'élevage de l'exploitant et que ce dernier en assure la vente directe aux seuls consommateurs. Les mesures élémentaires d'hygiène auxquelles ces tueries doivent satisfaire sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et des ministres chargés de l'industrie et de la santé.